Ils ont compétence pour constater par procès-verbal, toutes les infractions aux règles relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules, notamment constater les contraventions relatives au défaut ou à la non-apposition du certificat d’assurance sur les véhicules terrestre à moteur (y compris les engins à deux roues).

De plus, au travers de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique leurs attributions sont également étendues à la constatation de certaines infractions en matière de santé publique (jet de mégots ou de détritus, épanchement d'urine, crachats).

Ils peuvent être désignés par le maire pour rechercher et constater les infractions aux règles relative à la lutte contre les bruits de voisinage (Art. 2 du décret n° 95-409 du 18 avril 1995). Ils peuvent également constater des infractions au Code de l'Environnement, en particulier concernant la publicité et les enseignes.

Ils peuvent être désignés par le maire pour rechercher et constater les infractions au code de l'urbanisme (Article L 180-1 du Code de l'Urbanisme).

Enfin, les agents de surveillance de la voie publique peuvent exercer en tant que garde particulier (article 29 du Code de Procédure Pénale), contrairement aux agents de la force publique et des corps de police de l'environnement, que ce soit à titre privé ou pour le compte de la collectivité qui les emploie (article R-15-33-26 du Code de Procédure Pénale) que ce soit en tant que généraliste (atteinte aux biens) ou encore pour les domaines de la chasse, la pêche, les bois ou du domaine public routier (ou de la voirie routière ou de la conservation du domaine public routier) (constats par procès-verbaux de certaines infractions et certains délits).

Lors de l'exercice de leurs fonctions, les A.S.V.P. sont des agents publics communaux chargés de certaines fonctions de police judiciaire (vu les articles 15 (3*) et 28 du Code de procédure pénale et notamment la circulaire ministérielle en date du 28/04/2017) et à ce titre sont placés sous la protection de la loi. En effet, ceux-ci sont considérés comme des personnes dépositaires de l'autorité publique. Ainsi le Code pénal aux art. 433.5 et 433.22 sanctionne l'outrage d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros et d'un emprisonnement jusqu'à un an et de diverses peines complémentaires. Si l'infraction est commise en réunion, ces peines sont doublées.

Pour toute demande vous pouvez contacter notre ASVP au 03.21.50.90.60.